Transmission de données à la Banque National de Belgique

Point de Contact Central (PCC)

En application de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers, complété par l’arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers, ainsi qu’en application de l’article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus, la banque est tenue de communiquer certaines informations au sujet de ses clients et leurs mandataires au Point de contact central (PCC) tenu par la Banque Nationale de Belgique (BNB), 14 Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles.  

Les données devant être communiquées au PCC sont des données d’identification du client et mandataires (dont en particulier le numéro de registre national pour les personnes physiques et le numéro d’entreprise pour les personnes morales) et des informations se rapportant aux évènements suivants qui sont susceptibles de se produire chez Crelan :  

  1. l’ouverture ou la fermeture de chaque compte bancaire ou de paiement dont le client est titulaire ou cotitulaire, de même que l’octroi ou la révocation d’une procuration à un ou plusieurs mandataires sur ce compte et l’identité de ces mandataires, ainsi que sa date et le numéro de ce compte bancaire ou de paiement ;  

  2. l’existence ou la fin de l’existence d’une relation contractuelle avec le client, ainsi que sa date, en ce qui concerne certains contrats financiers. Pour Crelan il s’agit des contrats suivants : les locations de coffres, les conventions portant sur des services d’investissement et/ou des services auxiliaires, les crédits hypothécaires, les crédits à la consommation à partir de 200 euros (prêts à tempérament, facilités de découvert sur compte sous forme de crédit confort, de facilité de caisse ou dépassement), les crédits à but professionnel quelle qu’en soit la forme (prêt à tempérament, crédit de caisse, etc.) et les découverts non autorisés sur compte ;  

  3. les soldes au 30/06 et au 31/12 des comptes bancaires et de paiement et les montants globalisés au 30/06 et au 31/12 des contrats d’investissement et des contrats connexes.  

Les données et informations précitées sont enregistrées par le PCC afin de fournir rapidement les informations qui sont nécessaires aux autorités, personnes et organismes habilités à les demander pour la réalisation de leurs missions d’intérêt général, dont notamment pour :  

  • le contrôle et le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales ;  

  • la recherche et la poursuite d’infractions pénales, et l’enquête de solvabilité préalable à la perception de sommes saisies par la justice ;  

  • la collecte de données bancaires dans le cadre des méthodes exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité ;  

  • le recueil de données bancaires par les huissiers de justice dans le cadre de la procédure d’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter le recouvrement de créances en matière civile et commerciale ;  

  • les recherches notariales dans le cadre de l’établissement de déclarations de succession ;  

  • la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la grande criminalité.  

Les données personnelles enregistrées dans le PCC peuvent donc entre autres être utilisées dans le cadre d’une enquête fiscale, de la recherche d’infractions pénalement sanctionnables et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et de la grande criminalité, dans le respect des conditions imposées par la loi.  

Le client et/ou les mandataires a/ont le droit de prendre connaissance auprès de la BNB des données personnelles enregistrées à leur nom par le PCC. Au cas où ces données sont inexactes ou enregistrées à tort par la banque, le client et/ou les mandataires a/ont le droit de les faire corriger ou supprimer par la banque. Il peut aussi demander la liste des organismes, autorités et personnes ayant reçu communication de ses données au cours des six mois calendrier précédant la date de sa demande ainsi que l’objet de leur demande. La BNB est toutefois exemptée de l’obligation de communiquer la liste des organismes, autorités et personnes dont les demandes d’information portant sur la personne concernée étaient motivées par des considérations qui relèvent de la sécurité nationale, de la défense nationale, de la sécurité publique ou de la prévention et la détection d’infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.  

Les demandes du client doivent être faites par écrit, datées, signées et adressées au siège central de la BNB, en joignant une photocopie recto verso clairement lisible de sa carte d’identité ou d’un document d’identité officiel équivalent admis par la loi. Les demandes émanant d’une personne morale doivent comprendre une photocopie recto verso clairement lisible du document d’identité officiel du mandataire agissant pour elle ainsi que la preuve de la procuration dont elle bénéficie. 

Le client a le droit de demander la rectification ou la suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC. Cette demande doit de préférence être adressée à Crelan, en respectant le formalisme décrit au paragraphe précédent.  

Le délai de conservation des données enregistrées dans le PCC vient à échéance :  

  • en ce qui concerne les données en rapport avec la qualité de titulaire, de cotitulaire ou de mandataire d’un compte bancaire ou de paiement : dix ans à partir de la fin de l’année civile durant laquelle la banque a communiqué la fin de cette qualité au PCC ;  

  • en ce qui concerne les données en rapport soit avec l’existence d‘une transaction financière impliquant des espèces au nom du client, soit avec la qualité de personne physique qui verse ou reçoit effectivement des espèces pour le compte du client dans le cadre de cette transaction : dix ans à partir de la fin de l’année civile durant laquelle le redevable d’information a communiqué au PCC l’existence de cette transaction financière impliquant des espèces ;  

  • en ce qui concerne les données en rapport avec l’existence d’une relation contractuelle concernant une catégorie donnée de contrats financiers : dix ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle le redevable d’information a communiqué au PCC la fin de la relation contractuelle concernant la catégorie concernée de contrats financiers ;  

  • en ce qui concerne les données d’identification : à l’échéance de la dernière année civile d’une période ininterrompue de dix années civiles au cours de laquelle aucune donnée concernant l’existence d’un compte bancaire ou de paiement, d’une opération financière impliquant des contacts ou d’une relation contractuelle concernant n’importe quelle catégorie de contrats financiers visés à l’article 4, 3° de la loi PCC n’a été enregistrée dans le PCC concernant la personne visée ;  

  • en ce qui concerne la liste des demandes d’information introduites auprès du PCC par les organismes habilités : après deux années calendrier.